Tout acte accompli avec ou sans droit dont l’auteur doit supporter toutes les conséquences est qualifié d’immixtion arbitraire. De tels actes sont souvent imputables au droit à l’inviolabilité du domicile, au droit au secret des correspondances ou au droit à la protection de son honneur et de sa réputation.
La loi réprime les immixtions arbitraires.
Le droit contre les immixtions arbitraires est garanti à tout être humain par les textes juridiques internationaux et nationaux.
Sur le plan international, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en son article 12 annonce que ; « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Le Pacte International des Droits Civils et Politiques se prononce de la même façon en son article 17, sur le droit de toute personne contre les immixtions arbitraires que la DUDH.
Sur le plan national, la Constitution du Burundi va plus loin sur ce droit en précisant en son article 43 que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi. »
Il résulte des dispositions de cet article que même pour des raisons d’enquêtes judiciaires, ces dernières doivent se faire dans la légalité, dans le but d’éviter la violation du droit ci-haut émargé. Si non, des sanctions pénales sont prévues par la loi.
En effet, pour le droit à l’inviolabilité du domicile, le code pénal révisé du 29 décembre 2017 érige en infraction et réprime la violation du domicile en son article 259. Il dispose que : « Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille à cent mille francs burundais, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, s’est introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.
Tout fonctionnaire de l’ordre administratif, tout magistrat, tout officier de police judiciaire ou agent de force publique qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le domicile des particuliers contre le gré de ceux‐ci hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais. »
L’article 260 y ajoute que : « Tout individu qui, hors les cas prévus par l’article précédent, pénètre contre la volonté de l’occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de trente mille francs burundais ou d’une de ces peines seulement. »
Le code de procédure pénale quant à lui, réglemente de façon stricte en ses articles 123 à 134 les visites et les perquisitions au domicile auxquelles l’Officier du Ministère Public peut procéder dans le cadre d’une instruction des affaires.
S’agissant du droit au secret des correspondances, le code pénal réprime ce qu’il appelle les attentats à l’inviolabilité du secret des lettres aussi de la part des agents des postes que de toute autre personne.
C’est ainsi que l’article 261 du code pénal dispose que : « Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, a ouvert ou supprimé les lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes ou objets, est puni d’une amende de cinquante mille à cent mille francs burundais pour chaque cas.
L’amende peut être portée à deux cent mille francs burundais si la lettre ou l’envoi était recommandé ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables.
Indépendamment de l’amende, le délinquant peut être puni d’une servitude pénale de six mois au maximum s’il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel. »
L’article 262 du même Code ajoute que : « Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, a révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille francs burundais ou d’une de ces peines seulement.
Toutefois, le code de procédure pénal prévoit en son article 130 al.1 que l’Officier du Ministère Public peut procéder à la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toutes natures confiées au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu’ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité.
Quant au droit à la protection de l’honneur et de la réputation d’une personne, le Code Pénal réprime les imputations dommageables, les injures et les dénonciations calomnieuses en ses articles 264, 265, 267 et 268.
En conclusion, le droit de toute personne contre les immixtions arbitraires est garanti par des textes juridiques du niveau tant international que national. C’est un droit qui est reconnu à tout être humain dans sa vie privée. Les attentats à ce droit sont réprimés par la loi.
Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide (CPDHPG)